Jeûne du Ramadhan

Questions courante et réponses

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Durant ce mois béni du Ramadan, le fidèle soucieux de sa complétude morale et de son accomplissement spirituel doit déployer les efforts nécessaires pour fortifier sa foi, goûter à l’amour de Dieu et accéder à Sa proximité.

En islam, le savoir est prioritaire par rapport à l’action. Il est important pour le fidèle de connaître les règles relatives à la discipline du jeûne et les conditions de validité de cette glorieuse adoration: Pourquoi jeûner ? Pour qui jeûner ? Et comment jeûner ?

Un certain nombre de questions relatives au jeûne du mois du ramadan, nous parviennent chaque jour à la Mosquée, nous répondons, incha’Allah, avec le plus de clarté possible.

L’ensemble de ces questions/réponses présentent les interrogations à laquelle le musulman qui jeûne en est confronté à l’arrivée au mois de Ramadhan. Le Cheikh Omar Mahassine, Imam de la mosquée de Montigny 95, a fait cette compilation de questions fréquemment posées.

Pour toute question, nos imams restent à votre disposition, vous pouvez venir les consulter ou poser votre question par mail au questions@mosqueedepersan.fr

Nous vous remercions de préciser vos coordonnées téléphoniques, si votre cas nécessite une discussion à haute voix.

Le jeûne du Ramadhan, d'un point de vue juridique

Dans le hadith authentique rapporté par Al-Boukhari selon Omar Ibn al-Khattab (qu’Allah l’agrée), le Prophète (paix et salut sur lui) : « Les actes ne valent que par l’intention ; à chacun selon sa visée … ». Le fidèle sincère et dévoué est celui qui magnifie l’intention, qui lui donne toute son importance, car elle est le secret, le fondement et la quintessence de tout acte d’adoration.

Le jeûne obligatoire n’est pas valide lorsque l’intention n’a pas été formulée la veille du jeûne. Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Il n’y a point de jeûne pour celui qui ne formule pas l’intention de jeûner avant l’aube » [2].

Les savants estiment que l’intention (la niyya) formulée au début du ramadan suffit pour tout le mois. En revanche, lorsque le jeûne est interrompu, par un voyage, une maladie ou autre chose, le jeûneur doit renouveler son intention à cause de cette coupure.

[2] Rapporté par an-Nassâi et Abou Dâwoud selon Hafsa (qu’Allah l’agrée) et Tirmidhî.

Dans le hadith authentique rapporté par Al-Boukhari selon Omar Ibn al-Khattab (qu’Allah l’agrée), le Prophète (paix et salut sur lui) : « Les actes ne valent que par l’intention ; à chacun selon sa visée … ». Le fidèle sincère et dévoué est celui qui magnifie l’intention, qui lui donne toute son importance, car elle est le secret, le fondement et la quintessence de tout acte d’adoration.

Le jeûne obligatoire n’est pas valide lorsque l’intention n’a pas été formulée la veille du jeûne. Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Il n’y a point de jeûne pour celui qui ne formule pas l’intention de jeûner avant l’aube » [2].

Les savants estiment que l’intention (la niyya) formulée au début du ramadan suffit pour tout le mois. En revanche, lorsque le jeûne est interrompu, par un voyage, une maladie ou autre chose, le jeûneur doit renouveler son intention à cause de cette coupure.

[2] Rapporté par an-Nassâi et Abou Dâwoud selon Hafsa (qu’Allah l’agrée) et Tirmidhî.

Le jeûne est annulé par :

  1. Tout ce qui pénètre dans la gorge du jeûneur volontairement et sans oubli par n’importe quel orifice, que ce soit le nez, la bouche ou n’importe quelle entrée reliée à la gorge.
  2. Rompre volontairement son jeûne sans motif valable.
  3. Le vomissement  volontaire, mais si la personne vomit sans le faire exprès, son jeûne est valide. Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Celui qui vomit volontairement doit refaire son jeûne, quant à celui qui vomit involontairement, il n’aura pas à le rattraper » [3].
  4. L’émission de sperme suscité par le regard continue, par le baiser ou le toucher.
  5. le rapport sexuel volontaire en journée de jeûne du mois du Ramadan.
  6. Etc….

Dans le cas d’un rapport sexuel volontaire ou le fait de manger ou boire délibérément, cela exige une expiation à savoir : affranchir un captif (dans notre contexte, cette forme d’expiation n’est pas d’actualité), ou jeûner deux mois consécutifs ou donner à manger à soixante pauvres.

Il est important de souligner que le sens de l’expiation relève d’une pédagogie divine afin d’amener le fidèle à honorer ses engagements envers Dieu, de ne pas prendre ses préceptes à la légère, ni les  transgresser. Le jeûne du mois du Ramadan est une adoration sacrée, agréable à Dieu, le non respect de cette discipline nécessite une expiation exigeante et ferme.

Il faut savoir que, dans le contexte de l’époque, la libération d’un esclave avait une haute visée pédagogique afin d’amener la communauté à s’affranchir elle-même de l’esclavage. En ce qui nous concerne, d’un point de vue économique, il est plus facile, pour ceux qui en ont les moyens, de nourrir soixante nécessiteux. Donc, il est plus judicieux de jeûner deux mois consécutifs afin d’honorer nos engagements spirituels envers Dieu et ne plus oser bafouer cette adoration sacrée. Une anecdote, qui a valeur d’exhortation :  Un dirigeant musulman  de l’Andalousie a eu un rapport conjugal volontaire en plein jeûne du mois du Ramadan. Les savants du Palais, instruments du pouvoir, étaient unanimes pour affirmer que l’expiation nécessaire concernant ce dirigeant était de nourrir soixante pauvres. Mais, un savant indépendant, connu pour son franc-parler, pour ses positions claires et sans complaisances, avait exigé que ce dirigeant andalou devait jeûner deux mois consécutifs. Il estimait que, dans son cas, nourrir soixante pauvres n’aura pas d’effet éducatif car il avait les moyens de nourrir tous les pauvres de l’Andalousie de l’époque.

[3] Rapporté par Abou Dâwoud, Tirmidhî et a été authentifié par al-Albâni.

Le jeûne et les actes involontaires

Si quelque chose entre involontairement dans la gorge du jeûneur, par exemple en se rinçant la bouche, ou en aspirant de l’eau par les narines, ou en se lavant le corps ou encore si une mouche ou de la poussière entre dans son estomac malgré lui, alors son jeûne est valide et il ne doit rien. Car il est difficile de se prémunir de ses choses là et parce que ceci est non intentionnel.

Celui qui mange ou boit par oubli, son jeûne reste valide et il est dispensé de la compensation. Dans le hadith authentique, le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Si l’un d’entre vous, mange et boit par oubli, qu’il poursuive son jeûne, car c’est Dieu qui l’a nourri et abreuvé » [4].

Mais, il faut l’alerter et lui rappeler le jeûne s’il l’a oublié.

[4] Rapporté par Boukhari et Moslim selon Abou Hourayra.

Il n’y a pas de problème dans le fait d’avaler sa salive pendant le jeûne.

Le jeûne, la toilette corporelle, le parfum ...

Oui, il est permis au jeûneur de se parfumer pendant le mois du Ramadan et d’utiliser des encens à condition de ne pas inhaler les fumées qui s’en dégagent.

Se laver, prendre un bain ou une douche en période de jeûne du mois du Ramadan est permis et il n’y a pas de mal à cela. Le Prophète (paix et salut sur lui) se versait de l’eau sur le corps pour se rafraîchir ou d’apaiser sa soif par temps de chaleur. Ibn Omar (qu’Allah l’agrée) se lavait et mouillait ses vêtements en période de jeûne dans le but d’atténuer la rudesse de la chaleur ou de la soif.

Quiconque fait cela, doit prendre garde à ne pas avaler de l’eau.

Il est permis au jeûneur d’utiliser le siwâk pendant le jeûne du mois du Ramadan. Et il est permis, également, de se brosser les dents avec du dentifrice, mais le jeûneur doit faire attention de ne pas en avaler.

Le khôl, le maquillage, le henné, les pommades qui s’appliquent sur le corps du jeûneur et les produits esthétiques ne rompent pas le jeûne. Il est permis à la femme pendant le jeûne du mois du Ramadan d’utiliser ces produits de beauté sans que cela n’ait d’incidence sur le jeûne.

Le jeûne et les maladies chroniques

Lorsqu’il n’est pas possible de jeûner ni de rattraper les jours non jeûnés, il convient de nourrir un pauvre par jour non jeûné.

 Dans la sourate 2, La Vache (Al-Baqara), verset 184, Dieu dit (sens de la traduction) : “[…] Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu’(avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. […].”

Une compensation pour ceux qui ne peuvent plus jeûner

Cette compensation (fidya) concerne les malades chroniques (cancer, diabète et autres maladies, surtout chroniques, empêchant réellement de jeûner) qui n’ont pas pu jeûner et ne pourront pas rattraper les jours de jeûne manqués.

Il est important de noter que la fidya n’est pas due par celles et ceux qui par exemple ont eu un rhume ou autre maladie bénigne pendant le mois de ramadan et qui ont raté quelques jours. Dans ce cas, il faudra simplement rattraper les jours de jeûne manqués avant le mois de ramadan prochain.

Nourrir un pauvre par jour non jeûné

La compensation (fidya) consiste, comme l’indique le verset 184 de la sourate La Vache, à nourrir un pauvre (par jour non jeûné). Chez les malikites, soit pour l’écrasante majorité des musulmans en France, elle équivaut à 1/4 sa’, contrairement à la zakat al-fitr qui elle s’élève à un sa’. En d’autres termes, la fidya correspond à un quart de zakat al-fitr. Chez les hanafites, le montant de la fidya équivaut à celui de zakat al-fitr.

Toujours chez les malikites, la fidya se donne exclusivement en denrées alimentaires et non en numéraire, en argent. Il convient donc de tenir compte de revenir aux équivalences nourriture – zakat al-fitr. Puis on divise par quatre pour obtenir l’équivalence pour la fidya.

Le jeûne, actes médicaux, prise de sang, soins obligatoires

La prise de sang pendant le jeûne du mois du ramadan n’a pas d’incidence sur le jeûne. Le sang qui s’écoule du nez du jeûneur, ou qui sort d’une blessure sur le corps n’annule pas le jeûne. De même, Le sang qui pourrait apparaître entre les gencives n’a pas d’effet sur le jeûne, mais il est préférable d’éviter de l’avaler.

Il est important de noter qu’il y a trois catégories de maladie :

  1. Une maladie bénigne et sans gravité qui n’engendre aucune pénibilité avec le jeûne et qui n’est pas aggravée par ce dernier. Le malade doit obligatoirement accomplir le jeûne et ne peut le délaisser.
  2. Une maladie, dont la gravité  ne donne pas la possibilité au malade de supporter le jeûne. C`est aussi celle qui s’aggrave lorsque le malade jeûne ou qui le rend pénible. Ou encore la maladie qui lorsqu’on jeûne, la guérison est retardée. Il est permis à ce malade de rompre le jeûne pendant le mois de ramadan et de rattraper, le nombre de jours qu’il n’a pas jeûné, après sa maladie. Dieu dit : « Quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d’autres jours » (S.2 ; V.184).
  3. Une maladie incurable. Le malade, atteint d’une telle maladie, ne doit pas jeûner. Toutefois, il est tenu en compensation de nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne délaissé. Il en est de même pour la personne âgée qui n’est pas apte à accomplir le jeûne. L’imam Mâlek avance que : « Le vieillard, qui ne jeûne pas, n’est tenu d’aucune compensation, car c’est à cause de son incapacité à jeûner qu’il a délaissé le jeûne ». Mais, la majorité des savants stipulent qu’il est obligatoire de nourrir les pauvres en cas d’incapacité à jeûner.

La femme enceinte et celle qui allaite ont le même statut légal que le malade. Si le jeûne lui est difficilement supportable, elle ne jeûne pas mais doit rattraper les jours non jeûnés dès qu’elle le peut. Le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Dieu a certes dispensé le voyageur du jeûne et d’une partie de la prière, et a dispensé la femme enceinte et celle qui allaite du jeûne » [5].

[5] Rapporté par Abou Dâwoud et al-Albani l’a jugé authentique dans [sahîh Abou Dâwoud] 2408.

Le jeûneur peut utiliser les gouttes pour les yeux ou les oreilles, cela n’à aucune incidence sur son jeûne. En revanche, le jeûneur qui utilise des gouttes pour le nez, doit être extrêmement vigilent qu’elles n’atteignent pas la gorge. Cela provoque la rupture du jeûne et il doit rattraper le jour en question.

Les piqûres non nourrissantes n’annulent pas le jeûne, qu’elles soient musculaires ou intraveineuses. Mais, en cas de perfusion ou d’une transfusion sanguine, il est préférable de rompre le jeûne.

La piqûre anesthésiante – anesthésie locale – n’a pas d’incidence sur le jeûne. Le jeûne reste valide.

Il est permis au jeûneur asthmatique d’utiliser l’inhalateur (contre l’asthme) s’il en a besoin. Son jeûne reste valide et ne s’annule pas pour autant.

Le jeûne, Relation entre époux, limites

Il est permis au jeûneur d’embrasser sa femme et de la câliner s’il ne craint pas que cela accentue  son désir charnel ou d’éjaculer à la suite de cela, car le jeûne deviendrait caduc. Aïcha (qu’Allah l’agrée) dit : « Le Prophète (paix et salut sur lui) embrassait et câlinait tout en étant en état de jeûne, mais il était le plus à même de maîtriser ses pulsions sexuelles. »[6]

Oum Salamah (qu’Allah l’agrée) rapporte dans un hadith authentique que Le Prophète (paix et salut sur lui) l’embrassait alors qu’il était en état de jeûne.[7]

L’éjaculation causée par les baisers et les caresses échangés entre les époux, en état de jeûne, rend caduc le jeûne. De la même façon, l’éjaculation causée par un regard soutenu (avec insistance) porté sur une femme rend caduc le jeûne.

[6] Rapporté par Boukhari et Moslim.
[7] Rapporté par Boukhari.

Le jeûne, rêve érotique

Le jeûneur qui fait un rêve érotique en journée du mois du Ramadan doit prendre un bain rituel et son jeûne reste valable, car ceci ne dépend ni de son choix, ni de sa volonté.